B-1, r. 3.1 - Code de déontologie des avocats

Texte complet
103. Sauf l’intérêt légal, l’avocat ne peut percevoir sur les comptes en souffrance que les intérêts convenus par écrit avec le client. Les intérêts ainsi convenus doivent être à un taux raisonnable.
D. 129-2015, a. 103.